311.1. Un contribuable doit aussi inclure, dans la mesure où il ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, autre qu’un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu.
Toutefois, un paiement d’assistance sociale visé au premier alinéa ne comprend pas la partie d’un montant reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, qui se rapporte à l’un des montants suivants:a) un montant visant à couvrir les besoins des enfants, majeurs ou mineurs;
b) un montant reçu à titre de prestation spéciale visant à subvenir à certains besoins particuliers;
c) un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
d) (paragraphe abrogé);
e) un montant visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.109.4;
f) si le contribuable est une personne visée au troisième alinéa qui participe à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, un montant qu’il reçoit, à titre d’allocation ou de remboursement, à l’égard des frais de déplacement entre son lieu de résidence et le lieu des activités prévues dans le cadre de cette mesure ou de ce programme, y compris les frais de stationnement près de ce lieu d’activités.
La personne à laquelle le paragraphe f du deuxième alinéa fait référence est celle qui, pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, a fait, conformément à l’article 70 de cette loi, la démonstration qu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi.
1984, c. 15, a. 72; 1990, c. 59, a. 140; 1991, c. 25, a. 61; 1993, c. 16, a. 126; 1995, c. 1, a. 31; 1995, c. 63, a. 35; 1997, c. 85, a. 61; 2000, c. 5, a. 84; 2000, c. 39, a. 20; 2001, c. 51, a. 33; 2004, c. 21, a. 72; 2007, c. 12, a. 47; 2011, c. 6, a. 126.