306.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le coût d’une action du capital-actions d’une société qui commence à résider au Canada à un moment donné pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de cette action à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’action était un bien canadien imposable immédiatement avant le moment donné.
1995, c. 49, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 52.