301.3. Lorsqu’un contribuable acquiert une obligation, une débenture ou un billet d’un débiteur, appelés «nouveau titre» dans le présent article, en échange d’une immobilisation du contribuable qui est une autre obligation ou débenture, ou un autre billet, du même débiteur qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le principal du nouveau titre est égal à celui de l’immobilisation échangée, le coût, pour le contribuable, du nouveau titre et le produit de l’aliénation de l’immobilisation échangée sont réputés égaux au prix de base rajusté de cette dernière pour le contribuable immédiatement avant l’échange.