3. Une prestation au décès désigne l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 4, de l’ensemble des montants reçus par un contribuable dans une année d’imposition lors du décès d’un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 3; 1982, c. 17, a. 48; 1986, c. 19, a. 2.