2.2.1. Dans la présente loi et les règlements:a) les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d’une période de 12 mois se terminant à ce moment, soit serait le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable serait le père ou la mère si la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c et si l’article 2 se lisait sans tenir compte des mots «ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable»;
b) une référence au mariage doit se lire comme si l’union de deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile constituait un mariage;
c) les dispositions applicables à une personne qui est mariée s’appliquent à une personne qui est, par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
d) les dispositions qui s’appliquent à une personne qui n’est pas mariée ne s’appliquent pas à une personne qui est, par l’effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d’un contribuable;
e) une référence au régime matrimonial comprend le régime d’union civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, le contribuable et la personne y visés qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s’ils vivaient séparés au moment donné en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Le paragraphe a du premier alinéa, tel que modifié par l’article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), s’applique, malgré l’article 40 de cette loi, à compter d’un moment donné de l’année d’imposition 1998 ou de la partie de l’année d’imposition 1999 qui précède le 16 juin, à un contribuable et à une personne de même sexe qui aurait été son conjoint à ce moment si la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait avait alors été en vigueur, lorsque le contribuable et la personne ont fait conjointement un choix valide en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Lois du Canada, 2000, chapitre 12) pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Une copie de tout document qui a été transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre du choix visé au troisième alinéa doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable et à la personne pour l’année d’imposition qui comprend le 21 octobre 2015.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d’imposition afin de tenir compte de l’application du troisième alinéa.
1994, c. 22, a. 44; 1995, c. 1, a. 13; 1995, c. 49, a. 4; 1999, c. 14, a. 14; 2000, c. 5, a. 5; 2001, c. 53, a. 2; 2002, c. 6, a. 142; 2015, c. 21, a. 94.