299.1. Lorsqu’un contribuable est réputé, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 299, avoir aliéné une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition, et que le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action à un moment donné où, au cours de la période de 24 mois qui suit immédiatement l’aliénation, la société ou une société qu’elle contrôle commence la première à exploiter une entreprise, le contribuable ou la personne, selon le cas, est réputé avoir aliéné l’action à ce moment donné pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, immédiatement avant le moment où il est réputé l’avoir aliénée en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 299, et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après ce moment donné, à un coût égal à ce produit.
1993, c. 16, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.