296.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui aliène un bien par suite de la levée d’une option qu’il a accordée avant le 23 février 1994, peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, que l’article 296 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation aux fins de calculer son revenu.