296.1. Lorsqu’un contribuable lève, à un moment quelconque, une option d’acquérir un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour lui;
b) le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.