295. 1. Lorsqu’une société accorde après le 31 décembre 1971 une option d’acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une option d’acheter des actions du capital-actions d’une société par suite de l’engagement, conformément à une entente décrite dans le paragraphe e de l’article 364 ou à laquelle le paragraphe e des articles 395 ou 408 ou le paragraphe c de l’article 418.2, selon le cas, réfère, de frais visés dans ces paragraphes.