294. Sous réserve de l’article 296, le fait d’accorder une option constitue une aliénation d’un bien dont le prix de base rajusté pour celui qui accorde l’option, immédiatement avant qu’il ne l’accorde, est nul.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:a) d’une option d’acheter ou de vendre une résidence principale;
b) d’une option accordée par une société pour acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre;
b.1) d’une option accordée par une fiducie pour acheter des unités qu’elle doit émettre;
c) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 271; 1985, c. 25, a. 52; 1987, c. 67, a. 69; 1993, c. 16, a. 117; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.