281. Lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien pour une fin autre que celle de gagner un revenu, commence à un moment ultérieur à l’utiliser à cette dernière fin, ou vice versa, il est réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment ultérieur, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir immédiatement après acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 259; 1990, c. 59, a. 129.