280.6. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un particulier effectue une aliénation admissible dans une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :a) le gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible est réputé égal à l’excédent du gain en capital du particulier pour l’année provenant de l’aliénation admissible, déterminé sans tenir compte de la présente section, sur le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
b) il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible, à un moment quelconque qui suit l’acquisition de cette action de remplacement, le montant de la réduction du prix de base rajusté du particulier relativement à l’action de remplacement ;
c) lorsque l’aliénation admissible a constitué une aliénation d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible est réputée un bien canadien imposable du particulier.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit, accompagné d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada attestant que l’action a été désignée par lui dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’alinéa b de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de cette loi.