280.4. L’article 235 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant qu’un contribuable peut soustraire, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, de ce paragraphe a dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition.
1982, c. 5, a. 61; 1995, c. 63, a. 261; 2009, c. 5, a. 99.