280.13. L’aliénation, par un particulier, d’une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible qui, en l’absence du présent article, serait une aliénation admissible du particulier est réputée ne pas être une aliénation admissible du particulier à moins que l’entreprise admissible de la société visée à la définition de l’expression « société qui exploite une entreprise admissible » prévue au premier alinéa de l’article 280.5 n’ait été exploitée principalement au Canada :a) soit tout au long de la période qui a commencé au moment où le particulier a acquis l’action ordinaire pour la dernière fois et qui s’est terminée au moment de l’aliénation, lorsque cette période est inférieure à 730 jours ;
b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours compris dans la période visée au paragraphe a.