280.10. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, comme unique contrepartie de l’aliénation par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier, appelées «actions échangées» dans le présent article, les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle il a été propriétaire des actions échangées si, à la fois:a) la section XIII, le paragraphe c de l’article 528, les articles 536 à 539, le chapitre V du titre IX ou les articles 551 à 553.1 et 554 se sont appliqués à l’égard du particulier relativement aux nouvelles actions;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation, pour le particulier, d’une action échangée était égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action échangée immédiatement avant l’aliénation.