280. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a aliéné un bien dans des circonstances qui donnent lieu à un produit de l’aliénation visé à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, le moment de l’aliénation de ce bien et le moment où ce produit devient à recevoir par lui sont réputés le premier des moments suivants, et le contribuable est réputé avoir eu la propriété continue du bien jusqu’à ce moment:a) le jour où le contribuable a convenu d’une indemnité finale pour ce bien;
b) lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant une cour ou un tribunal compétents, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal ou cette cour;
c) lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au paragraphe b n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement;
d) le moment auquel le contribuable est réputé avoir aliéné le bien en vertu des articles 433 à 451 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
e) lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée à l’article 556, le moment précédant immédiatement celui de sa liquidation.