278. Malgré l’article 234, la présente section s’applique lorsque, d’une part, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un montant devient à recevoir par un contribuable à titre de produit de l’aliénation d’une immobilisation, appelée «ancien bien» dans la présente section, qui n’est pas une action du capital-actions d’une société mais qui est soit un bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, soit un bien qui était, immédiatement avant l’aliénation, un ancien bien d’entreprise du contribuable et que, d’autre part, celui-ci acquiert, dans le cas d’un ancien bien qui donne lieu à un produit de l’aliénation mentionné à l’article 280, avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année, ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année, une immobilisation qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable qu’il n’a pas aliénée avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien.
1972, c. 23, a. 258; 1975, c. 22, a. 50; 1978, c. 26, a. 47; 2001, c. 7, a. 38; 2004, c. 8, a. 54; 2009, c. 15, a. 70.