277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire reconnu, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:a) avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;
b) avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a.