i. son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 si, à la fois:1° la fiducie avait aliéné le bien le 31 décembre 2016 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date;
2° le paragraphe a ne s’était pas appliqué à l’égard de l’aliénation visée au sous-paragraphe 1°;
ii. son gain à l’égard de l’aliénation qui serait calculé conformément à l’article 271 si, à la fois:1° le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 271 se lisait sans tenir compte de «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
2° la fiducie avait acquis le bien le 1er janvier 2017 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i.