274.1. Lorsqu’un particulier était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène, son gain déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble:a) de son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 s’il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date; et
b) de son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si ce dernier article s’appliquait et si, à la fois:i. le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte des mots «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
ii. si le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a; sur
c) l’excédent de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article.