274.0.1. Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier qui est une fiducie personnelle, appelé «fiducie» dans le présent article, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, la fiducie est propriétaire du bien donné, seule ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, les conditions prévues au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:a) le logement est normalement habité dans l’année civile se terminant dans l’année par un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année, le conjoint ou l’ex-conjoint d’un tel bénéficiaire, ou l’enfant de celui-ci;
b) la fiducie a fait l’un des choix suivants:i. un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii. un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) la fiducie a désigné le bien donné, conformément au cinquième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année;
b) la fiducie a indiqué, dans le cadre de cette désignation, le nom de chaque particulier, appelé «bénéficiaire désigné» dans le présent article et l’article 275.1, qui, dans l’année civile se terminant dans l’année, remplit les conditions suivantes:i. il a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
ii. il habite normalement le logement ou a un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant qui l’habite normalement, sauf lorsque la fiducie n’a le droit de désigner le bien donné pour l’année qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe b du premier alinéa;
c) aucune société, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, ou société de personnes n’a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque dans l’année;
c.1) si l’année commence après le 31 décembre 2016, la fiducie est, au cours de l’année, l’une des fiducies suivantes:i. une fiducie, d’une part, à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement au décès ou au décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas survenu avant le début de l’année, d’un particulier qui réside au Canada au cours de l’année et, d’autre part, dont un bénéficiaire désigné pour l’année est ce particulier;
ii. une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du premier alinéa de l’article 768.2, pour l’année dont un bénéficiaire optant, au sens de cet alinéa, pour l’année réside au Canada au cours de l’année, est un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année et est un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant de l’auteur de la fiducie, l’expression «auteur» ayant, dans le présent paragraphe, le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 658;
iii. une fiducie dont un bénéficiaire désigné pour l’année est un particulier qui réside au Canada au cours de l’année, qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et dont un père ou une mère est un auteur de la fiducie, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la fiducie:1° le particulier n’a pas de père ni de mère en vie au début de l’année;
2° la fiducie a commencé à exister avant le début de l’année, au décès d’un père ou d’une mère du particulier et par suite de ce décès;
d) aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274, 275.1, 277 et 285, pour l’année civile se terminant dans l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:i. un bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année;
ii. une personne qui est, durant toute cette année civile, le conjoint d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un conjoint qui, durant toute cette année civile, vit séparé du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii. une personne qui est l’enfant d’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i, autre qu’un enfant qui, durant cette année civile, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv. lorsqu’un bénéficiaire visé au sous-paragraphe i n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du bénéficiaire, soit le frère ou la soeur du bénéficiaire, si ce frère ou cette soeur n’est pas, durant cette année civile, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus.
Malgré le troisième alinéa, le ministre, s’il le juge approprié dans les circonstances, peut accepter qu’un bien donné fasse l’objet d’une désignation comme résidence principale par une fiducie, en vertu du présent article, pour une année d’imposition donnée malgré que le bien donné n’ait pas fait l’objet d’une désignation valide par la fiducie en vertu de l’alinéa c.1 de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année donnée, lorsque, selon le cas:a) les conditions suivantes sont remplies:i. la fiducie a aliéné dans une année d’imposition qui s’est terminée avant le 3 octobre 2016 un autre bien que le bien donné;
ii. la fiducie résidait au Québec à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle l’autre bien a été aliéné;
iii. l’année d’imposition donnée correspond à une année d’imposition pour laquelle l’autre bien, d’une part, a fait l’objet d’une désignation valide par la fiducie en vertu de l’alinéa c.1 de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, pouvait faire l’objet d’une désignation en vertu du présent article par la fiducie pour l’année d’imposition donnée mais n’a pas fait l’objet d’une telle désignation;
b) l’année d’imposition donnée est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle le bien donné est aliéné et les conditions suivantes sont remplies:i. une désignation valide a été faite par la fiducie en vertu de l’alinéa c.1 de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’un autre bien pour l’année d’imposition donnée;
ii. le ministre était d’avis que cet autre bien ne pouvait faire l’objet d’une désignation par la fiducie en vertu du présent article pour l’année d’imposition donnée.