274. Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier, autre qu’une fiducie personnelle, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement, soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, le particulier est propriétaire du bien donné, seul ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, la condition prévue au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies:a) le logement est normalement habité dans l’année par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant;
b) le particulier a fait l’un des choix suivants:i. un choix visé au premier alinéa de l’article 284 qui se rapporte au changement d’utilisation du bien donné dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, à l’exception d’un tel choix relativement auquel le deuxième alinéa de cet article s’applique pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
ii. un choix visé au premier alinéa de l’article 286.1 qui se rapporte à un changement d’utilisation du bien donné dans une année d’imposition subséquente.
La condition à laquelle le premier alinéa fait référence consiste en ce que le particulier ait désigné le bien donné, conformément au cinquième alinéa, comme sa résidence principale pour l’année et qu’aucun autre bien n’ait été désigné, pour l’application du présent article et des articles 274.0.1, 275.1, 277 et 285, pour l’année par l’une ou l’autre des personnes suivantes:a) lorsque cette année est antérieure à 1982, le particulier;
b) lorsque cette année est postérieure à 1981:i. le particulier;
ii. une personne qui est, durant toute l’année, le conjoint du particulier, autre qu’un conjoint qui, durant toute l’année, vit séparé du particulier en vertu d’une séparation judiciaire ou d’une entente écrite de séparation;
iii. une personne qui est l’enfant du particulier, autre qu’un enfant qui, à un moment quelconque de l’année, est une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
iv. lorsque le particulier n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus, une personne qui est soit le père ou la mère du particulier, soit le frère ou la soeur du particulier, si ce frère ou cette soeur n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une personne mariée ou âgée de 18 ans ou plus;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé).
Sous réserve du quatrième alinéa, un bien donné ne peut être désigné comme résidence principale en vertu du présent article pour une année d’imposition que si le bien donné a fait l’objet d’une désignation valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour l’année; toutefois, si la désignation faite en vertu de cet alinéa c pour l’année porte sur un bien qui n’est pas identique au bien donné mais qui le comprend en tout ou en partie ou qui est compris en tout ou en partie dans celui-ci, le ministre peut déterminer dans quelle mesure est valide la désignation du bien donné faite en vertu du présent article pour l’année.
Malgré le troisième alinéa, le ministre, s’il le juge approprié dans les circonstances, peut accepter qu’un bien donné fasse l’objet d’une désignation comme résidence principale par un particulier, en vertu du présent article, pour une année d’imposition donnée malgré que le bien donné n’ait pas fait l’objet d’une désignation valide par le particulier en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année donnée, lorsque, selon le cas:a) les conditions suivantes sont remplies:i. le particulier a aliéné dans une année d’imposition qui s’est terminée avant le 3 octobre 2016 un autre bien que le bien donné;
ii. le particulier résidait au Québec à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle l’autre bien a été aliéné;
iii. l’année d’imposition donnée correspond à une année d’imposition pour laquelle l’autre bien, d’une part, a fait l’objet d’une désignation valide par le particulier en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, pouvait faire l’objet d’une désignation en vertu du présent article par le particulier pour l’année d’imposition donnée mais n’a pas fait l’objet d’une telle désignation;
b) l’année d’imposition donnée est une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle le bien donné est aliéné et les conditions suivantes sont remplies:i. une désignation valide a été faite par le particulier en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’un autre bien pour l’année d’imposition donnée;
ii. le ministre était d’avis que cet autre bien ne pouvait faire l’objet d’une désignation par le particulier en vertu du présent article pour l’année d’imposition donnée.
Un particulier désigne un bien donné comme sa résidence principale pour une année d’imposition donnée en joignant le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle il a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option de l’acheter.
1972, c. 23, a. 254; 1973, c. 17, a. 26; 1975, c. 21, a. 5; 1977, c. 26, a. 26; 1984, c. 15, a. 64; 1986, c. 15, a. 55; 1986, c. 19, a. 47; 1989, c. 5, a. 57; 1994, c. 22, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 71; 2004, c. 8, a. 52; 2009, c. 5, a. 92; 2021, c. 142021, c. 14, a. 381112021, c. 142021, c. 14, a. 381122021, c. 142021, c. 14, a. 38113.