271. Le gain d’un particulier, pour une année d’imposition, provenant de l’aliénation d’un bien qui est ou a déjà été sa résidence principale après le moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien pour la dernière fois, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − (A × B / C) − D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant qui serait le gain du particulier, pour l’année, provenant de l’aliénation du bien si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 726.9.2 et 726.9.4;
b) la lettre B représente:i. si le particulier résidait au Canada au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition, la somme obtenue en additionnant le nombre un et le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du particulier et pendant lesquelles celui-ci résidait au Canada;
ii. si le particulier ne résidait au Canada à aucun moment de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition, le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du particulier et pendant lesquelles celui-ci résidait au Canada;
c) la lettre C représente le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition et pendant lesquelles le particulier a été propriétaire du bien, seul ou conjointement avec une autre personne;
d) la lettre D représente:i. lorsque le moment de l’acquisition est antérieur au 23 février 1994 et que le particulier ou son conjoint a fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou d’un droit sur le bien dont le particulier était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, les 4/3 du moindre des montants suivants:1° l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par le particulier ou son conjoint en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou du droit si, d’une part, la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 et, d’autre part, le montant indiqué dans le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur la partie du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ou du droit qui excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à ce moment;
2° l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du particulier ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien ou du droit si le bien n’avait été la résidence principale ni du particulier, ni de son conjoint pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration fiscale pour l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou pour une année d’imposition antérieure, comme la résidence principale de l’un d’eux pour l’année d’imposition donnée;
ii. dans les autres cas, zéro.