270. Pour l’application du présent titre, un contribuable doit inclure, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien, tous les montants qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de garanties qu’il donne, ou d’engagements ou d’obligations conditionnelles qu’il contracte, à l’égard de l’aliénation du bien.
Dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année de l’aliénation du bien et pour chaque année d’imposition subséquente, un débours ou une dépense qu’il fait ou engage dans une telle année en exécution ou en vertu de toute obligation visée au premier alinéa, est réputé une perte du contribuable pour cette année résultant de l’aliénation d’une immobilisation et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, cette immobilisation est réputée avoir été aliénée par le contribuable dans cette année.
1972, c. 23, a. 250; 1986, c. 19, a. 46; 1990, c. 59, a. 128; 2003, c. 2, a. 98.