269. Aux fins de la présente section, une perte sur des biens précieux pour une année d’imposition se calcule en soustrayant de l’ensemble des pertes du contribuable attribuables pour l’année à l’aliénation de biens précieux, l’ensemble de ses gains provenant pour l’année de l’aliénation de biens précieux, à l’exception d’un bien culturel visé à l’article 232.
1972, c. 23, a. 249; 1975, c. 22, a. 49.