267. La déduction prévue par le paragraphe b de l’article 266 à l’égard d’une perte sur des biens précieux n’est admissible pour une année d’imposition que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette perte pour les années d’imposition précédentes.
1972, c. 23, a. 247; 1985, c. 25, a. 51.