265. Le gain net imposable provenant de l’aliénation de biens précieux pour un contribuable est égal, sous réserve du deuxième alinéa, à la moitié de son gain net pour l’année provenant de l’aliénation des biens précieux qui sont des biens d’usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d’autres oeuvres d’art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « à la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 245; 1990, c. 59, a. 127; 2003, c. 2, a. 97.