264.8. Le gain en capital d’un contribuable qui résulte de l’aliénation par celui-ci à un moment donné d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) relativement à une entreprise du contribuable doit être réduit du montant qu’il demande, sans excéder le montant visé au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le bien était, immédiatement avant le 1er janvier 2017, une immobilisation incorporelle du contribuable, au sens de l’article 250, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b) le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017, tel que cet article se lisait avant son abrogation, est supérieur à zéro;
c) le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017, tel que cet article se lisait avant son abrogation, est égal à zéro;
d) aucun montant n’est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition en raison du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.18.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent du montant obtenu en multipliant par 2/3 le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017, tel que cet article se lisait avant son abrogation, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant demandé en vertu du premier alinéa à l’égard d’une autre aliénation au plus tard au moment donné.
2019, c. 142019, c. 14, a. 1051.