264.6. Lorsqu’un montant est reçu dans une année d’imposition en recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une déduction pour créances irrécouvrables en vertu de l’article 142.1 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent de la moitié du montant ainsi reçu sur le montant déterminé à l’égard de ce dernier montant en vertu du paragraphe i.1 de l’article 87, est réputé un gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation d’une immobilisation dans l’année.
1990, c. 59, a. 126; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 82; 2003, c. 2, a. 96.