264.4. Un particulier qui n’est pas une fiducie, doit déduire dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien donné, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants :a) le montant qui représenterait sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation du bien donné, si l’article 236.1 se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de son quatrième alinéa ;
b) l’excédent, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, en raison du quatrième alinéa de l’article 236.1, dans le calcul de sa perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ou de l’aliénation d’un bien autre que le bien donné au cours de l’année, de l’ensemble des montants suivants :i. l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal au double du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée avant le 1er janvier 1988 ou qui a commencé après le 17 octobre 2000 ;
ii. l’ensemble de tous les montants dont chacun est égal, selon le cas :1° aux 3/2 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990, ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 ;
2° au produit obtenu en multipliant la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1, qui s’applique au particulier pour une année d’imposition antérieure qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, par le montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure ;
iii. l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu’il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui s’est terminée après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000.
Toutefois, lorsqu’un montant donné a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er janvier 1990 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, la référence à « 3/2 », dans le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, doit se lire comme une référence à « 4/3 » à l’égard de la partie d’un montant qui est déduite en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du montant donné.
1987, c. 67, a. 68; 1990, c. 59, a. 124; 1993, c. 19, a. 20; 1995, c. 49, a. 64; 2003, c. 2, a. 94.