264.1. Toute partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions, au sens du paragraphe 6 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), d’un contribuable pour une année d’imposition donnée est réputée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette dernière loi pour l’année d’imposition précédente, être une perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’un bien pour l’année qui suit immédiatement l’année d’imposition donnée.
1985, c. 25, a. 49; 1995, c. 49, a. 62.