262.5. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène une ou plusieurs immobilisations qui sont comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que l’un des paragraphes a et d de l’article 231.2 s’applique à l’égard de l’aliénation, appelée «aliénation réelle» dans le présent article, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital résultant de l’aliénation à ce moment d’une autre immobilisation égal au moindre des montants suivants:a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital résultant de l’aliénation réelle, calculé sans tenir compte du présent article.