262.4. Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent les articles 301 à 301.2, l’article 454, les articles 521 à 526 et 528, l’article 529, les articles 536 à 539, 541 à 543.2, 544 à 555.4, 556 à 564.1 et 565 ou 620 à 625, un contribuable acquiert un bien, appelé «bien acquis» dans le présent article, qui est compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles suivantes s’appliquent:a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens du premier alinéa de l’article 1079.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent les articles 620 à 625, ou si le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a, au moment de l’acquisition, un lien de dépendance, il doit être ajouté, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et déduit du seuil d’exonération du cédant à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B;
b) si le cédant reçoit des actions données du capital-actions du contribuable en contrepartie du bien acquis qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société d’investissement à capital variable, pour l’application du présent article et de l’article 262.5, les actions données sont réputées des actions accréditives du cédant et le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a, ou qui serait ainsi déterminé si ce paragraphe s’appliquait au contribuable, doit être ajouté au seuil d’exonération du cédant à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant le transfert sur le gain en capital du cédant résultant du transfert;
b) la lettre B représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens du cédant immédiatement avant le transfert qui sont compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives.