262.2. La règle à laquelle l’article 262.1 fait référence est celle selon laquelle le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente:i. dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable si l’article 736.0.0.1 ne s’était pas appliqué, le montant du nouveau gain, déterminé sans tenir compte du présent article;
ii. dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable si l’article 736.0.0.1 ne s’était pas appliqué, le montant de la nouvelle perte, déterminé sans tenir compte du présent article et exprimé comme un montant négatif;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant d’une perte en capital subie par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et en raison de l’article 736.0.0.1, que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:i. à la partie pertinente de la dette en monnaie étrangère au moment donné;
ii. au montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette en monnaie étrangère au moment donné;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et en raison de l’article 736.0.0.1, que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:i. à la partie pertinente de la dette en monnaie étrangère au moment donné;
ii. au montant remis, au sens de l’article 485, relativement à la dette en monnaie étrangère au moment donné.