262.1. La règle prévue à l’article 262.2 s’applique aux fins de calculer, à un moment donné, le gain ou la perte d’un contribuable, appelé «nouveau gain» et «nouvelle perte», selon le cas, dans le présent article et dans l’article 262.2, relativement à une partie ou à la totalité, appelée «partie pertinente» dans le présent article et dans l’article 262.2, d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant, autrement qu’en raison de l’application de l’article 736.0.0.1, d’une variation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette en monnaie étrangère est exprimée, si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé un gain ou une perte en capital relativement à la dette en monnaie étrangère en raison de cet article 736.0.0.1.
2010, c. 5, a. 29; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1131.