a) dans le cas d’un gain en capital, le montant du gain en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 doit être réduit:i. si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la filiale créancière, que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii. si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l’emprunteur, qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la société de personnes créancière, que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b) dans le cas d’une perte en capital, le montant de la perte en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 doit être réduit:i. si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii. si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l’emprunteur, qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.