I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
262.0.0.1. Pour l’application de l’article 262, si une dette due par un contribuable, appelé «débiteur» dans le présent article et les articles 262.0.0.2 et 262.0.0.3, est libellée en monnaie étrangère et que la dette est devenue une dette remisée à un moment donné, le débiteur est réputé avoir réalisé à ce moment le gain éventuel qu’il aurait par ailleurs réalisé s’il avait payé, à ce moment, en règlement de la dette, un montant égal à l’un des montants suivants:
a)  si la dette est devenue une dette remisée au moment donné en raison de son acquisition par le détenteur de la dette, le montant payé par le détenteur pour acquérir la dette;
b)  dans les autres cas, la juste valeur marchande de la dette au moment donné.
2019, c. 14, a. 104.