261.8. Pour l’application de l’article 261.6, une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à f de l’article 261.7 s’applique, doit être considérée comme ayant exploité activement l’entreprise visée au document auquel l’un de ces paragraphes réfère, ou avoir tiré un revenu d’un bien décrit à l’un de ces paragraphes, tout au long de la période qui commence le 22 février 1994 et qui se termine au premier en date du 1er janvier 1995 et de la date de clôture prévue à ce document.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.