261.7. Pour l’application de l’article 261.6, le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré important dans les cas suivants:a) le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 pour l’émission d’un intérêt dans la société de personnes et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un des biens suivants, avant le 2 mars 1995:i. une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 si les principaux travaux de prises de vues relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, à un épisode de la série, commencent avant le 1er janvier 1995 et si la production est complétée avant le 2 mars 1995;
ii. un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une production cinématographique visée au sous-paragraphe i;
b) le montant a été, d’une part, obtenu conformément aux termes d’une convention écrite, autre qu’une convention visée au paragraphe a, conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 et, d’autre part, consacré à des dépenses prévues à la convention avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;
c) le montant a été utilisé par la société de personnes avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995, pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avant le 22 février 1994;
d) le montant a été utilisé pour rembourser un prêt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, à l’égard d’une dépense visée à l’un des paragraphes a à c;
e) le montant a, à la fois:i. été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une notice d’offre ou d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières du Canada ou d’une province et, lorsque la loi le requiert, approuvé par l’administration;
ii. été consacré avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas où le montant est dépensé pour acquérir une production cinématographique prescrite pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 613.3 ou un intérêt dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en une telle production cinématographique, avant le 2 mars 1995, à des dépenses prévues à un document visé au sous-paragraphe i et produit avant le 22 février 1994;
f) le montant a été obtenu avant le 1er janvier 1995 conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois:i. la notice contient une description complète ou presque des titres visés par le placement ainsi que les modalités de ce dernier;
ii. la notice a été distribuée avant le 22 février 1994;
iii. des démarches relatives à la vente des titres visés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994;
iv. la vente des titres a été faite, en grande partie, conformément à la notice;
v. les fonds ont été dépensés conformément à la notice avant le 1er janvier 1995 ou, dans le cas d’une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des biens consiste en un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, avant le 2 mars 1995;
g) le montant a servi à une activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité ou à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.