261.3. Pour l’application des articles 255 à 258, à un moment quelconque, à l’égard d’un membre d’une société de personnes qui serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital fait par le membre après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été fait lorsque:a) d’une part, soit la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au membre ou à une personne avec laquelle le membre a un lien de dépendance ou verse un montant à titre de paiement ou de répartition de la part du membre des profits ou du capital de la société de personnes, soit le membre ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance devient débiteur de la société de personnes ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance;
b) d’autre part, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt, ce versement ou cette dette fait partie d’une série d’apports, de prêts, de paiements ou d’autres opérations semblables.