26. Tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année tel que déterminé en vertu de la partie II.
L’impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l’impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l’article 1090.
1972, c. 23, a. 21; 1972, c. 26, a. 38; 1988, c. 4, a. 20; 1989, c. 5, a. 33; 1993, c. 64, a. 9; 1998, c. 16, a. 28; 2001, c. 53, a. 11.