259.3. Lorsqu’une société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, acquiert, à un moment quelconque, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui est un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent:a) la société doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une société remplacée, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en vertu de ce paragraphe b.1 dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle;
b) la société doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour elle, le montant déduit en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.