259.1. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé et que le produit de l’aliénation du bien est déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 247.2, des articles 433 à 451, 454 à 462.0.2, de l’un des articles 518 et 552, du paragraphe a de l’article 553.1, de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 557, du deuxième alinéa de l’article 614, de l’un des articles 619, 625, 631 et 654, du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 688 et 688.1, du paragraphe a de l’article 692.8, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, les règles suivantes s’appliquent à la personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article, qui acquiert ou réacquiert le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment:a) le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur sur le montant qui représenterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638, le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation;
b) le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.