259.0.1. Pour l’application de l’article 259, un titre, au sens de l’article 47.18, acquis par un contribuable après le 27 février 2000 est réputé ne pas être identique à un autre titre acquis par celui-ci si l’une des conditions suivantes est remplie:a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2, 49.5 et 886 ou à l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b) le titre en est un auquel s’applique le premier alinéa de l’article 49.2.3.