259. Lorsqu’à un moment donné après 1971 un contribuable est propriétaire d’un bien ou d’un groupe de biens identiques acquis après 1971 et acquiert par la suite un ou plusieurs autres biens, appelés dans le présent article «nouveaux biens», identiques aux premiers, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer, à une date ultérieure, le prix de base rajusté de chacun de ces biens identiques:a) le contribuable est réputé avoir aliéné immédiatement avant le moment donné chacun des premiers biens pour un montant égal à son prix de base rajusté;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux au moment donné à un coût moyen égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des prix de base rajustés des premiers biens immédiatement avant le moment donné et du coût des nouveaux biens;i. par le nombre de tels biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après ce moment donné; ou
ii. s’il s’agit de biens identiques qui sont des obligations, débentures, lettres ou billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, par le quotient obtenu en divisant le total du principal de ces biens immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique;
c) le contribuable doit déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, un montant égal au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des premiers biens:i. soit par le nombre de ces biens identiques dont il est propriétaire immédiatement après le moment donné;
ii. soit, s’il s’agit de biens visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b, par le quotient déterminé en vertu de ce sous-paragraphe relativement à l’acquisition;
d) le contribuable doit ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de chacun de ces biens identiques premiers et nouveaux, le montant déterminé en vertu du paragraphe c relativement à ce bien.