257.4. Pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 à l’égard d’une participation d’un contribuable dans une fiducie, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, ce sous-paragraphe 3° doit se lire en y insérant, après les mots « égale au », « produit obtenu en multipliant la fraction obtenue en soustrayant 1 de la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour son année d’imposition, par le ».