I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;
f.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
f.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, ou un droit relatif à une telle action, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  si la société est une filiale étrangère du contribuable:
1°  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
2°  tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de l’action, après le 19 août 2011;
ii.  dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91 et 144, de l’article 144.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, de l’article 145, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, des articles 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288 et 293, de la section XV du chapitre IV, de l’article 425, des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression, des articles 638.1, 741.2 et 743, de l’article 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, et de l’article 744.6;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en faveur du contribuable;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est déduit en vertu de l’un des articles 581 et 583 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait pu être ainsi déduit pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22; 2015, c. 21, a. 148; 2015, c. 24, a. 54; 2015, c. 36, a. 16; 2017, c. 1, a. 111; 2020, c. 16, a. 51.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;
f.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
f.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  si la société est une filiale étrangère du contribuable:
1°  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
2°  tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de l’action, après le 19 août 2011;
ii.  dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en faveur du contribuable;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est déduit en vertu de l’un des articles 581 et 583 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait pu être ainsi déduit pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22; 2015, c. 21, a. 148; 2015, c. 24, a. 54; 2015, c. 36, a. 16; 2017, c. 1, a. 111.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;
f.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
f.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  si la société est une filiale étrangère du contribuable:
1°  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
2°  tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de l’action, après le 19 août 2011;
ii.  dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en faveur du contribuable;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie, tout montant qui est déduit en vertu de l’un des articles 581 et 583 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard de cette participation, ou qui aurait pu être ainsi déduit pour une telle année d’imposition en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24.1 et 466 à 467.1;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22; 2015, c. 21, a. 148; 2015, c. 24, a. 54; 2015, c. 36, a. 16.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;
f.7)  lorsque le bien a été acquis en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
f.8)  lorsque le bien est aliéné en vertu d’une convention dérivée à terme, tout montant déductible à l’égard du bien en vertu de l’article 157.2.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  si la société est une filiale étrangère du contribuable:
1°  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
2°  tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de l’action, après le 19 août 2011;
ii.  dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en faveur du contribuable;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22; 2015, c. 21, a. 148; 2015, c. 24, a. 54.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  si la société est une filiale étrangère du contribuable:
1°  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 ou les articles 585 à 588 exigent la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
2°  tout montant reçu par le contribuable avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action et qui est ainsi reçu soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit, lorsque la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de l’action, après le 19 août 2011;
ii.  dans les autres cas, tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22; 2015, c. 21, a. 148.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction;
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  à moins que le moment donné ne précède immédiatement une aliénation de l’intérêt, dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est compris dans la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire un montant à l’égard de la société de personnes en vertu de l’article 217.27, la partie du montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu de l’article 217.27 à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, la partie du montant déduit en vertu de l’article 217.27 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition à l’égard de la société de personnes qui serait déductible si la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123; 2013, c. 10, a. 22.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction;
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68; 2011, c. 6, a. 123.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction;
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable soit à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment, soit relativement à une autre société de personnes dont il est réputé membre en vertu de l’article 693.2 ou du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.11, en raison du fait qu’il est membre de la société de personnes à la fin d’un tel exercice financier;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88; 2009, c. 15, a. 68.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants :

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable ;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné ;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11 ;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’article 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971 ;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide ;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue ;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé être une telle indemnité en vertu desdits articles, le montant dont le paragraphe b de l’article 471 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette ;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu ;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien ;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction ;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné ;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada :
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503 ;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action ;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit ;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit ;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable ;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue ;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien ;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada :
i.  tout montant dont le paragraphe d de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction ; et
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action ;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé :
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable ;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes :
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte :
1°  des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231 ;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2 ;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression ;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné ;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2 ;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien ;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant :
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt ;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition ;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur ;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa ;
iii.  tout montant réputé, en vertu des articles 714 ou 752.0.10.11, être un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment ;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608 ;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes ;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable ;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment ;
viii.  un montant égal à 50 % du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe ;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4 ;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment ;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes ;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt ;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 :
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci ;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant :
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663 ;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi ;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable ;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment ;
iv.  un montant égal à 50 % du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe ;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4 ;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants :
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie ;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie ;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction ;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné ;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 :
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné ; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné ;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants :
CAS DIVERS
a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable ;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné ;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11 ;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’article 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971 ;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide ;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue ;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé être une telle indemnité en vertu desdits articles, le montant dont le paragraphe b de l’article 471 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien ;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette ;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu ;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien ;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction ;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné ;
ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ
g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada :
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503 ;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action ;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit ;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit ;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable ;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue ;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien ;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada :
i.  tout montant dont le paragraphe d de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction ; et
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action ;
j.1)  (paragraphe supprimé);
CRÉANCES
k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;
TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ
k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé :
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné ;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable ;
SOCIÉTÉ DE PERSONNES
l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes :
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte :
1°  des mots « la moitié » dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231 ;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2 ;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression ;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné ;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2 ;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien ;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant :
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt ;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition ;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur ;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa ;
iii.  tout montant réputé, en vertu des articles 714 ou 752.0.10.11, être un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment ;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608 ;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes ;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable ;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment ;
viii.  un montant égal à 50 % du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe ;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4 ;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment ;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes ;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable ;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt ;
FIDUCIE
n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 :
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci ;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant :
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663 ;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi ;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667 ou qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable ;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment ;
iv.  un montant égal à 50 % du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe ;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4 ;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants :
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie ;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie ;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction ;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné ;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2 :
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné ; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné ;
r)  (paragraphe supprimé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69.
257. Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien à un moment donné, déduire les montants suivants:

CAS DIVERS

a)  dans le cas d’un bien que le contribuable a aliéné en partie après 1971 et avant le moment donné, le montant établi en vertu de l’article 254 pour ce contribuable;
b)  lorsque les articles 485 à 485.18 s’appliquent, le montant par lequel le prix de base rajusté du bien doit être réduit avant le moment donné;
b.1)  tout montant dont le paragraphe c de l’article 259, le paragraphe a de l’un des articles 259.1 à 259.3 et 296.1, le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 301, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 543.2 ou le paragraphe a de l’article 553.2 exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté du bien, ou tout montant par lequel ce prix de base rajusté doit être réduit en raison de l’un des articles 485.9 à 485.11;
c)  la partie du coût du bien qui est déductible dans le calcul du revenu, autrement qu’en raison du présent titre ou de l’un des articles 75.2.1 et 75.3, pour toute année d’imposition commençant avant le moment donné et se terminant après le 31 décembre 1971;
d)  lorsque le bien est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de toute aide, autre qu’une aide prescrite, que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt qui n’est pas prévue par ailleurs au présent paragraphe, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, sur la partie de l’aide que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie cette aide;
ii.  les montants, autres qu’un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l’égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi;
e)  lorsque le bien a été reçu en contrepartie d’un paiement ou d’un prêt visé à l’article 383, tel que celui-ci se lisait à l’égard de ce paiement ou de ce prêt, que le contribuable a fait ou consenti avant le 20 avril 1983 à une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, à titre de société actionnaire d’une telle société, à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cette société d’exploration en participation, ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la partie de ce paiement ou de ce prêt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
f)  lorsque le bien est une indemnité, au sens des articles 469 à 479, ou est réputé une telle indemnité en vertu de ces articles, le montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 exige la déduction;
f.1)  lorsque le bien est une dette due au contribuable par une société, le montant dont l’article 511 ou, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, les articles 517.1 à 517.6 exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de la dette;
f.2)  l’excédent du montant choisi par le contribuable avant le moment donné en vertu de l’article 257.2, sur tout remboursement qu’il a effectué avant ce moment d’un montant visé à l’article 257.2 qu’il a reçu et que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatif au montant choisi, lorsque le remboursement est fait conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie le montant ainsi reçu;
f.3)  lorsque le bien est un bien d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 736, être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
f.4)  lorsque le bien est un droit d’acquérir, en vertu d’une convention, une action du capital-actions d’une société ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements, tout montant dont le paragraphe b de l’article 1055.1 exige la déduction;
f.5)  lorsque le bien est, à la fin du 22 février 1994, un bien immeuble non admissible du contribuable, au sens de l’article 726.6.1 tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 1994, tout montant qui, en vertu du paragraphe b de l’article 726.9.4, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
f.6)  lorsque le contribuable a fait un choix en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard du bien, tout montant qui, en vertu de l’article 726.9.5, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au moment donné;

ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ

g)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada:
i.  tout montant reçu par le contribuable après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné à titre de dividende autre qu’un dividende imposable ou qu’un dividende à l’égard de la totalité duquel la société a exercé un choix conformément aux articles 502 ou 502.1 et 503;
ii.  tout montant dont les articles 517.1 à 517.6, tels qu’ils s’appliquaient avant le 23 mai 1985, exigent la déduction avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté de cette action;
iii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à l’égard de cette action lors de la réduction du capital versé de la société, sauf dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 être un dividende qu’il reçoit;
iv.  tout montant, dans la mesure où il n’est pas le produit de l’aliénation d’une action, qui est reçu par le contribuable avant le moment donné et qui, sans l’article 510.1, serait réputé, en vertu de l’article 508, être un dividende qu’il reçoit;
v.  tout montant qui, en vertu de l’article 280.6, doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
h)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en participation, au sens de l’article 382, résidant au Canada à laquelle le contribuable a fait après le 31 décembre 1971 un apport de capital qui n’était pas un prêt et qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe e de l’article 255, la partie de cet apport que l’on peut raisonnablement considérer comme une portion d’une partie convenue visée à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de cette partie convenue;
h.1)  tout montant dont l’article 419.2 exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
i)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une telle action ou un droit y afférent, acquis avant le 1er août 1976, un montant égal aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de l’acquisition du bien, dans la mesure où ces frais sont pour lui des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 364, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
j)  lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada:
i.  tout montant dont le paragraphe d du premier alinéa de l’article 477 et les articles 585 à 588 exigent la déduction;
ii.  tout montant reçu par le contribuable après 1971 et avant ce moment en raison d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de cette action;
j.1)  (paragraphe abrogé);

CRÉANCES

k)  lorsque le bien est une créance, tout montant qui est admissible en déduction en vertu des articles 167 et 168 pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

TITRE DE CRÉANCE INDEXÉ

k.1)  lorsque le bien est un titre de créance indexé:
i.  tout montant, visé au paragraphe b de l’article 125.0.1 à l’égard du titre, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
ii.  le montant de tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’un montant qui a été ajouté, en vertu du paragraphe h.0.1 de l’article 255, au coût du titre pour le contribuable;

SOCIÉTÉ DE PERSONNES

l)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes:
i.  sous réserve de l’article 257.2.1, un montant à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, qui est égal à la part du contribuable, autre que celle résultant d’une entente visée à l’article 608, dans la perte de la société de personnes provenant de toute source pour cet exercice financier calculée comme si la présente partie était interprétée sans tenir compte:
1°  des mots «la moitié» dans l’article 105, tel qu’il s’appliquait à un exercice financier de la société de personnes se terminant avant le 1er avril 1977, et de toute référence à ces mots ou à une autre fraction dans les articles 107 et 231;
2°  de la référence à la fraction et à la lettre C dans la formule prévue au premier alinéa de l’article 105.2;
3°  du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 89 à 91, 144, 144.1, 145, 205 à 207, 235, 236.2 à 241, 264, 271, 273, 288, 293, 425, 638.1, 741.2 et 744.1, tel qu’il s’appliquait à l’égard de l’aliénation d’un bien survenue avant le 27 avril 1995, du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, de la section XV du chapitre IV et des paragraphes g et h de l’article 489, tels qu’ils se lisaient avant leur suppression;
i.1.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, qui représente la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit une telle perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
i.2.  un montant réputé une perte du contribuable en vertu de l’article 261.2;
i.3.  lorsque, au moment donné, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38, et que le contribuable serait un membre de la société de personnes visé à l’article 261.1 si l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le principal impayé d’une dette du contribuable pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant servi à acquérir le bien;
i.4.  dans le cas où le contribuable est membre de la société de personnes et qu’il en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, soit un membre à responsabilité limitée au moment donné pour l’application de l’article 261.1, le montant suivant:
1°  lorsque le moment donné est, d’une part, compris dans la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible, au sens du premier alinéa de l’article 217.10, de l’entreprise qu’il exploite à titre de membre de la société de personnes et, d’autre part, postérieur à la fin de cet exercice, le montant qu’il déduit en vertu de l’article 217.13 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de cet intérêt;
2°  lorsque le moment donné est compris dans une autre année d’imposition, le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 217.13, à l’égard de l’intérêt, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède cette autre année d’imposition;
ii.  un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes se terminant après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à l’exception d’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable dans l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes dans l’exercice financier et des montants qui, sans le paragraphe d de l’article 600, seraient admissibles en déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des frais d’exploration et de mise en valeur;
ii.1.  lorsque le contribuable est une société ou un particulier, un montant, à l’égard de chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine avant le moment donné, autre qu’un exercice financier postérieur à celui pendant lequel le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, égal à la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa;
iii.  tout montant réputé, en vertu de l’un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d’un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment;
iv.  tout montant reçu par le contribuable, après 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de sa part des profits ou du capital de la société de personnes, autre qu’une part résultant d’une entente visée à l’article 608;
v.  tout montant qui, en vertu des articles 614 à 617, doit être déduit avant le moment donné dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de son intérêt dans la société de personnes;
vi.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la société de personnes, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
vii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 4 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
viii.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment, conformément au paragraphe 4 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
ix.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes en vertu de l’article 101.4;
x.  tout montant que le contribuable peut déduire en vertu des articles 147.2 ou 176.3 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable qui se termine à ce moment ou après ce moment;
xi.  un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d’émission, au sens de l’article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d’un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes;
xii.  tout montant qui, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.6, doit être déduit, à ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour le contribuable;
m)  lorsque le bien est un intérêt dans une société de personnes auquel les articles 636 ou 645 s’appliquent, un montant reçu par le contribuable en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cet intérêt;

FIDUCIE

n)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie, autre qu’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise pour une contrepartie ou qu’une participation dans une fiducie visée aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647:
i.  tout montant, dans la mesure où il est devenu à payer avant le 1er janvier 1988, que la fiducie lui a payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, à titre de paiement ou de répartition de capital mais autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci;
i.1.  tout montant qui est devenu à payer par la fiducie au contribuable, après le 31 décembre 1987 et avant le moment donné, à l’égard de la participation, autrement qu’à titre de produit de l’aliénation de cette participation ou d’une partie de celle-ci et à l’exception de la partie de ce montant:
1°  soit qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 663;
1.1°  soit qui est réputée un dividende reçu par le contribuable en vertu de l’article 663.4;
2°  soit de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
3°  soit, lorsque la fiducie a résidé au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à payer, qui a été attribuée par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 667, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ou qui est une distribution déterminée au sens du paragraphe 1 de l’article 218.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  un montant égal à la partie de tous les montants prescrits déduits dans le calcul de son impôt à payer en vertu d’une loi prescrite pour ses années d’imposition qui se terminent avant le moment donné que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants ajoutés relativement à la fiducie, en vertu d’une disposition prescrite de cette loi, dans le calcul d’un montant prescrit relatif au contribuable;
iii.  tout montant ajouté en vertu du paragraphe 3 de l’article 127.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition qui se termine avant ou après ce moment;
iv.  un montant égal à 50% du montant réputé avoir été désigné avant ce moment conformément au paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et que le contribuable est réputé avoir acquis en vertu de ce paragraphe;
v.  un montant égal à celui de toute aide reçue par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ce montant a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie en vertu de l’article 101.4;
o)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie qui ne réside pas au Canada et que le contribuable a acheté, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, d’une personne qui ne réside pas au Canada, à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent paragraphe, où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie visés à l’article 258 n’était pas inférieure à 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie, la partie de l’excédent de cette valeur des biens visés à ce dernier article au moment de l’acquisition sur les coûts indiqués, pour la fiducie, de ces mêmes biens au moment de l’acquisition, représentée par l’un des rapports suivants:
i.  sauf dans le cas où le sous-paragraphe ii s’applique, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de cette participation et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les participations au capital de cette fiducie;
ii.  dans le cas d’une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, le rapport entre la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’unité et la juste valeur marchande, au même moment, de toutes les unités émises de cette fiducie;
p)  lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, tout montant dont l’article 597 exige la déduction;
p.1)  lorsque le bien est une participation au capital du contribuable dans une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l’égard de cette participation, en vertu de l’article 772.15 dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie soit par le contribuable, soit, lorsque le contribuable est une société de personnes, par un membre de la société de personnes, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné;
q)  lorsque le bien est une participation dans une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2:
i.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est une perte en capital réputée, en vertu de l’article 851.21, avoir été attribuée au contribuable avant le moment donné; et
ii.  chaque montant qui, à l’égard de cette participation, est réputé, en vertu de l’article 851.16, avoir été une perte en capital du contribuable avant le moment donné;
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 238; 1973, c. 17, a. 24; 1974, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 44; 1977, c. 26, a. 25; 1978, c. 26, a. 44; 1982, c. 5, a. 59; 1984, c. 15, a. 63; 1985, c. 25, a. 46; 1986, c. 19, a. 43; 1987, c. 67, a. 65; 1988, c. 4, a. 29; 1989, c. 77, a. 24; 1990, c. 59, a. 120; 1992, c. 1, a. 29; 1993, c. 16, a. 114; 1993, c. 64, a. 25; 1994, c. 22, a. 124; 1996, c. 39, a. 73; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 55; 1997, c. 31, a. 39; 1998, c. 16, a. 105; 2001, c. 7, a. 32; 2001, c. 53, a. 48; 2003, c. 2, a. 88; 2004, c. 8, a. 50; 2004, c. 21, a. 69; 2006, c. 13, a. 34; 2007, c. 12, a. 45; 2009, c. 5, a. 88.