254.2. Malgré l’article 254, lorsqu’une partie d’une participation au capital d’un contribuable dans une fiducie serait, en l’absence des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, aliénée en raison uniquement du règlement d’un droit d’exiger le paiement d’un montant par la fiducie, aucune partie du prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation au capital dans la fiducie ne doit être attribuée à cette partie de la participation au capital.