254.1.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un particulier grève d’une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale ou un bien agricole admissible, au sens de l’article 726.6, les règles suivantes s’appliquent :a) la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du bien ainsi grevé ;
b) la partie du prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale à zéro.