251.4. La part d’un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant, pour son exercice financier qui se termine au cours de l’année et après le 22 février 1994, de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien acquis par la société de personnes après cette date dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 614, doit être réduite du montant que le particulier réclame, jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’excédent, sous réserve de l’article 251.5.1, de la moitié de son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la société de personnes sur l’ensemble des montants qu’il réclame en vertu du présent article à l’égard d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice financier.
1996, c. 39, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 82.